Année topique et charnière dans l’histoire des élections, l’avènement du Conseil Constitutionnel dans la nouvelle architecture institutionnelle, augure des germes d’une confiance jadis entamée des électeurs. Censées se dérouler dans un contexte socio politique marqué par des tensions-revendications liées à la forme républicaine de l’Etat, voire aux connotations sécessionnistes, exacerbées par des attaques terroristes, les élections programmées puis reportées se dérouleront en 2020.

Principe matriciel du droit et spécifiquement du droit électoral, le principe d’égalité irrigue divers champs et constitue le socle sur lequel se construit le droit. Obtenue au prix de multiples revendications, l’égalité de suffrage innerve le droit électoral substantiel ; Sa consécration par divers ordres et systèmes juridiques comme principe d’ordre public électoral, ne l’exempte pas des dévoiements générés par des instruments juridiques internes remettant en cause son objectivisation.

Intervenant en année électorale, cette conférence revêt un intérêt évident au regard des contestations observées après l’élection présidentielle de 2018 ; intérêt scientifique d’abord sous le prisme de la rationalité de la recherche puis social dans la perspective d’un apaisement du climat social.

Considérée comme la poutre maîtresse, le fondement sur lequel se construit l’architecture institutionnelle du droit électoral substantiel, l’égalité de suffrage trouve-t-elle sa consécration au travers des instruments de l’ordre juridique interne ? A défaut, le recours aux organes de protection des droits de l’homme pourrait-il permettre cette consécration ?

La réflexion ne portera que sur les élections politiques par exclusion des élections professionnelles en raison de l’électorat potentiel que mobilisent ces premières ; La mise en oeuvre du principe d’égalité s’observant davantage sur les modalités du découpage des circonscriptions électorales, la détermination des sièges au parlement et au sein des collectivités territoriales décentralisées, convoquant ce faisant la problématique des recours disponibles à l’encontre des actes pris à l’occasion de ces opérations.

Au travers d’une analyse comparée, il s’agira de décrypter les entraves à l’effectivité du principe évoqué pour en rechercher des esquisses de solutions en espérant susciter autant une réactivité législative qu’une audace interprétative du principe par les organes juridictionnels et/ou quasi- juridictionnels internes, africains (Commission et Cour africaines des droits de l’homme) ou universel (Comité des droits de l’homme).